La mention marginale est une information écrite, retranscrite sur un acte d’état-civil afin de le modifier ou de le compléter. En cas de changement de situation de famille, une mention est portée en marge de l’acte de naissance et/ou de l’acte de mariage. En généalogie, ces informations  ne sont pas à négliger car elles vont orienter nos recherches vers d’autres sources et ainsi faciliter l’écriture de l’histoire de nos ancêtres.


Les mentions marginales n’ont pas toujours existé, historiquement elles sont instaurées avec le Code Civil à partir de 1804.


Repère historique et mentions marginales


Actes de reconnaissance d’un enfant naturel : à reporter en marge de l’acte de naissance (code Napoléon, art. 62 lien).

Source : AD42 – Firminy 1842 – 3NUMEC4/3E96 – P.32

Actes de mainlevée d’opposition à un mariage : doivent être reportés en marge de l’inscription de l’acte d’opposition (code Napoléon art. 67 lien).

Quant aux oppositions, l’article 67 du code Napoléon prévoyait qu’elles seraient portées sur le registre des publications.

La loi du 8 avril 1927 ayant supprimé ces registres, elles sont depuis lors inscrites dans l’acte de mariage (art. 67 nouveau).


Rectifications d’état-civil : doivent être mentionnées en marge des actes réformés (code Napoléon art. 101 lien).


1886 – Divorce : mention doit en être faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux

Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.


1897 – Célébration du mariage : à reporter en marge des actes de naissance des époux (loi du 17 août, art. 76 du code civil lien).


1897 – Légitimation : à reporter en marge de l’acte de naissance.


1917 – Adoption par la Nation : le jugement ou arrêt portant adoption par la nation est à mentionner en marge de l’acte de naissance du pupille.

Source : Collection personnelle

1919 – Arrêt déclaratif de naissance : « Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement dans lequel est né l’enfant et mention sommaire sera faite en marge à l’acte de naissance ».


1938 – Réconciliation des époux séparés de corps : mention doit être faite de l’acte notarié en marge de l’acte et du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.


1945 – Acte de décès : « il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée ».


1945 – Décès hors du domicile : transcription du jugement arrêt déclaratif du décès en marge des registres de la commune où l’acte du décès aurait dû normalement être dressé à la date du décès.

Mention de la transcription du jugement ou de l’arrêt déclaratif du décès doit en outre être porté à la suite de la table annuelle des registres de l’année du décès (et si elle est déjà dressée, à la suite de la table décennale), de la commune du dernier domicile où l’acte du décès aurait dû être transcrit.

Source : AD05 – 2 E 59/24 – P6 lien

1945 – Mort pour la France : mention en marge de l’acte de décès de la décision administrative constatant que le défunt est « Mort pour la France ».

Source : Collection personnelle

1955 – Contrats d’adoption : depuis  mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d’adoption ou portant révocation de l’adoption, en marge de l’acte de naissance de l’adopté.


1955 – Transcription des jugements et arrêts rendus en matière d’état des personnes et comportant une incidence sur l’état civil : mention doit en être portée en marge des actes indiqués par les juges (ex : jugements faisant droit à une demande en réclamation ou contestation d’état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, etc.)


1955 – Jugement ou arrêt de légitimation adoptive : mention doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.


1958 – Jugements déclaratifs de décès : mention doit être portée en marge de l’acte de naissance du décédé.


1958 – Changements de noms : mention doit être portée en marge de l’état-civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs.


1958 – Francisation : mention doit être portée en marge des actes d’état-civil de l’intéressé, de son conjoint et des enfants mineurs.


1958 lien Décisions inscrites au Répertoire civil : La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d’état civil. Elle est constituée par l’indication  » RC  » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au greffe ou au service central d’état civil.

Source : AD05 – 2 E 65/82 – P15 lien

1985 lien – Mort en déportation : La mention « Mort en déportation » est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article L. 272 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, y est décédée.

La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert.


2007 lien – Pacs : Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire.

Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.


2007 lien – Acte de notoriété : Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.


Sources :

  1. Archives départementales de l’Ardèche lien
  2. Site officiel de l’administration française lien
  3. Legifrance lien

Abonnez-vous à Genea-Logiques par e-mail

Saisissez votre adresse électronique pour vous abonner gratuitement et recevoir une notification de chaque nouvel article par email.

4 pensées sur “Les mentions marginales de l’état-civil”

Commentaire