Paris, 03 juin 1563. Jehan LORET et Perette HONGRE, résidant rue St Victor vont se marier et déposent un contrat de mariage (Cm) aux greffes du Châtelet.

Ci-dessous l’acte original :

insinuation Chatelet Jehan LORET X Pierrette HONGRE 1565 Cliquez pour zoomerLORET X HONGRE p2

Ci-dessous la traduction de l’acte :

Furent presents en leurs personnes Jehan LORET Maitre layetier à Paris demeurant esfaulxbourgs et rue Saint Victor lez Paris pour luy et en son nom d’une partet Perrette HONGRE vefve de feu Jehan PRADEAU en son vivant marchantmercier demeurant a Paris, ladite vefve demeurant es faulxbourgs et rue NeufveSaint Victor pour elle et en son nom d’autre part. Lesquelles partyes de leurs bons grez etcrecognurent et confesserent et par ces presentes recognoissent et confessent avoirpromys et promectent avoir et prendre l’une d’elles l’autre, par nom et loy de mariaige,le plus tost que fere se poura ; et qu’il sera advisé et deliberé entre elles, leursparens et amis sy Dieu et notre mere Saincte Eglise se y accordent, a tous et chascunsles biens, droictz, noms, raisons et actions quelzconques que lesdits futurs mariesont et peuvent avoir tant d’une part que d’autre, qu’ilz seront tenus et promectentmectre et porter l’un d’eulx avec l’autre, pour estre comungs entre eulx, se en lacoustume de ceste ville, prevosté et viconté de Paris ; et partant a, ledit futur, doué etdoue ladite vefve, sa future espouze, de la somme de quatre vingtz livres tournoiz dedouaire prefix pour une foys payer sans retour ; et icelluy douaire avoir etprendre par ladite vefve sy tost et incontinant qu’il aura lieu generallement sur touset chascun les biens meubles et inmeubles qui apartiendront (mot barré) audit LORET lors deson deces. Et outre a este convenu et accordé entre lesdites partyes, en faveur dudictmariaige, le survivant ou survivans en ce cas que le survivant d’iceulx futursmariéz joyra en plain droict de propriete du tout, à tousjours, pour luy, ses hoirs, etc,dont tous et chascuns les biens meubles et inmeubles qui apartiendront audit predecedé,sans que les heritiers dudit predeceddé y puissent aucune chose prendre, nedemander, en payant les debtes d’iceluy predeceddé et le fere inhumer et enterrer etfaisant fere ses obseques et funérailles selon son estat et quallité etsy mestier est, pour insinuer et fere insinuer et enregistrer le contenu de ces presentes augreffe du Chastellet de Paris et par tout ailleurs où il apartiendra, suivantl’ordonnance. Lesdites partyes respectivement ont faict et constitué, font etconstituent, leurs procureurs generaulx, speciaulx et irrevocables le porteur deces presentes et (blanc) à chascun d’eulx seul et pour le tout, elles ontdonné et donnent pouvoir et puissance de ce fere et d’en requerir etdemander l’ordonnance (?) car ainsy etc. promectant obligeant chascun en droit soy etc.renonceant etc. Faict et passé double cestuy pour ladite vefve, l’an milcinq cens soixante sept, le samedy vingtiesme jour de septembre. SignéCorneilleau et Bardin et au doz est escript enregistré par Bardin ; etau doz dudit contract a esté mis et escript l’insinuation ainsy qu’il ensuitL’an mil cinq cens soixante trois, le mardy trentiesme jour de juing, lepresent contract de mariaige a esté apporté au greffe du Chatellet à Paris, eticelluy insinué, accepté et eu pour agreable aux charges et conditions y apposeespar Maitre Claude Legendre, comme procureur de Jehan LORET et de PerretteHONGRE sa femme, ledit LORET en personne denomméz audit contract lequel a estéenregistré au present registre, XXIXe volume des insinuations dudit Chatelet, suivant l’ordonnanceCe requerant ledit Legendre audit nom qui de ce a requis et demander acte, a luyoctroyé et baillé ces presentes pour servir et valloir audit LORET etPerrette HONGRE, sa femme, en temps et lieus que de raison.

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